Décret du 15 juin 1991 régissant les
rapports entre entreprises de
voyages et voyageurs.
Titre VI de la vente de voyages ou
de séjours.
Art. 95 Sous
réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyage ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de
vente de titres de transport aérien ou de
titres de transports sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport
à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers
éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Art. 96 Préalablement
à la conclusion
du contrat et sur la base d'un support
écrit portant sa raison sociale, son
adresse et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le
vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tels
que :
1° La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son
homologation et son classement
touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et
sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres
services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du
groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information
du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix
à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat en
application de l'article 100 du présent
décret;
10° Les conditions d'annulation de
nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies
aux articles 101, 102 et 103 ciaprès
;
12° Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile
professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ;
13° L'information concernant la
souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie.
Art. 97 L'information
préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celleci
le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit
d'en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels
éléments.
En tout état de cause, les modifications
apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du
contrat.
Art. 98 Le
contrat conclu entre le
vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est
remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de
son garant et de son assureur ainsi que
le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du
voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et
les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et
de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays
d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l'article 100
ciaprès
;
9° L'indication, s'il y a lieu, des
redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de
paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être inférieur à 30 %
du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles
l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l'organisateur du
voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d'information de
l'acheteur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la résiliation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux
dispositions du 7° de l'article 96 cidessus
;
14° Les conditions d'annulation de
nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 cidessous
;
16° Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le
contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur),
ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du
vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir par écrit à
l'acheteur, au moins dix jours avant la
date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider
le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de
mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son
séjour.
Art. 99 L'acheteur
peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet. Sauf
stipulation plus favorable au cédant,
celuici
est tenu d'informer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai
est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise en aucun
cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Art. 100 Lorsque
le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il
doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la
baisse, des variations des prix, et
notamment des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou les devises retenu comme
référence lors de l'établissement du prix
figurant au contrat.
Art 101 Lorsque,
avant le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel
qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de
réception :
soit
résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;
soit
accepter la modification ou le
voyage de substitution proposé par le
vendeur : un avenant au contrat
précisant les modifications apportées
est signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le tropperçu
doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Art 102 Dans
le cas prévu à l'article 21
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de
réception ; l'acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ;
l'acheteur reçoit dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent contrat ne
font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant
pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art. 103 Lorsque,
après le départ de
Art. 103 Lorsque,
après le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages
éventuellement subis :
soit
proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ;
soit,
s'il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si
celles-ci
sont refusées par l'acheteur
pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son
retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.